A-12, r. 7.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société

Texte complet
11. Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une compagnie de fiducie ou d’assurance qui doit être domiciliée au Canada. La caution doit en outre maintenir au Québec des biens suffisants pour honorer la garantie prévue par la présente section.
La caution doit s’engager à fournir une garantie conforme aux conditions prévues par la présente section et à payer la somme due par la société en ses lieu et place en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1070-2015, a. 11.